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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Liste des producteurs et des navires autorisés à pêcher le thon rouge.
1. Le PPS thon rouge » peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer la pêche du thon rouge établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Cette liste est établie en tenant compte des plafonds de captures et d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation internationale et communautaire et des mesures techniques en vigueur. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à exercer la pêche du thon rouge Atlantique Est et Méditerranée.
3. Cette liste précise, pour chaque navire, la catégorie prévue aux articles 2 et 3 à laquelle le navire appartient. Un navire ne peut appartenir à plus d'une catégorie. Toutefois, un navire peut détenir simultanément un PPS délivré au titre du troisième tiret du paragraphe 1 de l'article 2 et un PPS délivré au titre du quatrième tiret du paragraphe 1 de l'article 2.
4. Le nombre de PPS pouvant être délivrés pour la pêche à la senne de surface du thon rouge (Thunnus thynnus) en mer Méditerranée (deux premiers tirets du paragraphe 1 de l'article 2 du présent arrêté) est limité à 36 navires immatriculés en Méditerranée continentale, dont 34 navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres de longueur hors tout et 2 navires d'une longueur hors tout strictement inférieure à 24 mètres de longueur hors tout.
5. Le nombre de PPS pouvant être délivrés pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) à la canne, la ligne ou la palangre en mer Méditerranée (troisième et quatrième tiret du paragraphe 1 de l'article 2 du présent arrêté) est limité à 91 navires d'une longueur hors tout inférieure à 18 mètres, dont 9 navires d'une longueur hors tout supérieure à 14 mètres.
6. Le nombre de PPS pouvant être délivrés pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) en Atlantique (article 3 du présent arrêté) est limité à 58 chalutiers, dont 8 d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres,8 canneurs d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres et 36 ligneurs ou palangriers d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres, immatriculés sur la façade Atlantique.
7. Le nombre de PPS captures accidentelles » pouvant être délivrés pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) en Atlantique (article 3 du présent arrêté) est limité à 79 chalutiers dont 8 de plus de 24 mètres.
8. Toutefois, un navire éligible à un PPS capture accidentelle » peut demander le transfert de ce droit vers un navire ligneur ou palangrier. Si la demande est acceptée, le nombre maximal de PPS captures accidentelles » est diminué d'un chalutier.
9. Seuls les producteurs dont les senneurs ont rempli les critères suivants pourront demander à bénéficier du PPS thon rouge au titre des deux premiers tirets du paragraphe 1 de l'article 2 du présent arrêté :
― les navires détenteurs en 2007 d'une licence thon rouge au sens de l'arrêté du 4 mai 2007 modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale ;
― et qui ont pêché et déclaré des captures de thon rouge en 2005, 2006 ou 2007.
10. Seuls les producteurs dont les navires non senneurs ont rempli les critères suivants pourront demander à bénéficier du PPS thon rouge au titre des troisième et quatrième tirets du paragraphe 1 de l'article 2 :
― propriétaires de navires actifs au fichier flotte, à titre professionnel, et en vue de la commercialisation des produits ;
― propriétaires constitués en entreprises individuelles, en pêche artisanale ou en sociétés ;
― propriétaires ayant rempli la déclaration d'engagement à dépendre de la pêche à la thonaille, notamment sur la base :
― de l'existence d'antériorités déclarées (journaux de bord, fiches de pêche) sur 2006 et 2007 ;
― d'autres preuves apportées par l'armateur (factures, documents de criées) sur 2006 et 2007.
11. Seuls les producteurs dont les chalutiers ont rempli le critère suivant pourront demander à bénéficier du PPS thon rouge au titre du premier tiret du paragraphe 1 de l'article 3 du présent arrêté : navires ayant pêché plus de 8 tonnes de thon rouge en 2002, 2003, 2004 ou 2005.
12. Seuls les producteurs dont les chalutiers ont rempli les critères suivants pourront demander à bénéficier du PPS thon rouge au titre du deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 3 du présent arrêté : navires ayant pêché moins de 8 tonnes de thon rouge en 2002, 2003, 2004 ou 2005 et ayant été titulaires d'une licence germon » en 2007.
13. Seuls les producteurs dont les canneurs, ligneurs ou palangriers ont rempli le critère suivant pourront demander à bénéficier du PPS thon rouge au titre des troisième et quatrième tirets du paragraphe 1 de l'article 3 du présent arrêté : navires détenteurs en 2007 d'un PPS option prise active » ou canneur de moins de 17 mètres » au sens de l'arrêté du 21 juin 2007 portant création d'un permis de pêche spécial du thon rouge (Thunnus thynnus) pour la pêche professionnelle dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O.
14. Aux fins de l'application des paragraphes 9 à 13, s'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2002 et la date de demande du PPS thon rouge, la demande sera soumise à un examen particulier.
15. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture notifie la liste des navires auxquels ont été délivrés ces PPS à la Commission des Communautés européennes, aux fins d'inscription sur les listes de navires autorisés à pêcher le thon rouge en Atlantique Est et en Méditerranée de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.

L'inscription d'un navire assujetti au système de suivi par satellite non équipé d'une balise au titre de ce système ou dont le système de suivi par satellite n'est pas en état de marche est suspendue, jusqu'à ce que l'armateur apporte la preuve du bon fonctionnement de la balise.