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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.
1. En mer Méditerranée, le "PPS thon rouge" se décline en :

- un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout ;

- un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) ;

- un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Méditerranée pour des navires de moins de 18 mètres de longueur hors tout ;

- un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne ou à la palangre en Méditerranée pour des navires de moins de 18 mètres de longueur hors tout.
2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au premier paragraphe du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
3. Un navire détenteur d'un PPS prévu au premier tiret ou deuxième tiret du premier paragraphe du présent article n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface.
4. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS visé par le premier tiret du premier paragraphe du présent article.
5. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits à tout navire détenteur d'un PPS prévu au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article.