Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.