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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

La limite d'âge supérieure prévue à l'article 5 est reculée :

1° En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

2° Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même période ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre.

L'application du présent article ne peut avoir pour effet de permettre à un infirmier de se présenter au concours s'il a plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.