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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de colonel, le médecin chef du service de santé et de secours médical peut détenir le grade de médecin de classe exceptionnelle.

Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de lieutenant-colonel, le médecin chef du service de santé et de secours médical détient au plus le grade de médecin hors classe.

Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de commandant, le médecin chef du service de santé et de secours médical détient au plus le grade de médecin de 1re classe.

Le médecin-chef adjoint du service de santé et de secours médical détient au plus le grade équivalent à celui détenu par le médecin-chef.

Le pharmacien-chef du service de santé et de secours médical détient au plus le grade immédiatement inférieur à celui détenu par le médecin-chef, à l'exception des départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de colonel, dans lesquels le pharmacien-chef du service de santé et de secours médical peut détenir le grade de pharmacien de classe exceptionnelle.