En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, comprend les charges suivantes :
1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ;
2° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ;
3° Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ;
4° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;
5° Le petit matériel médical dont la liste figure au I de l'annexe au présent arrêté et les fournitures médicales ;
6° L'amortissement du matériel médical dont la liste figure au II de l'annexe au présent arrêté.