Les avis conformes prévus à l'article D. 132-6 du code de l'aviation civile sont donnés au vu des conclusions des enquêtes effectuées par les services compétents du ministre chargé des armées, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
L'habilitation à utiliser les hélisurfaces ne peut être délivrée que pour une période maximale de dix ans renouvelable et pourra être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent titre.
Pour la délivrance d'une première habilitation, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère doit justifier d'un minimum de 70 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère et de la possession d'une attestation de formation délivrée par un instructeur de vol hélicoptère, indiquant que le pilote a suivi de manière complète et satisfaisante une formation de vol postérieure à la délivrance de sa licence d'au moins cinq heures portant sur son aptitude à utiliser les zones exiguës. Le contenu de cette formation est fixé par une instruction du ministre chargé de l'aviation civile.
Sont dispensés de la formation complémentaire aux zones exiguës :
- les titulaires d'une licence professionnelle de pilote d'hélicoptère, compte tenu de leur cursus de formation ; et
- les titulaires d'une licence privée de pilote d'hélicoptère justifiant de 300 heures de vol réalisées en cette qualité.