Article L2223-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2223-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-49, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
-lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée ou de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ;
-ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que son exercice nécessite en France une formation spécifique sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre dont le demandeur fait état.
L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.