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Article L2223-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est prise dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'autorité compétente pour la délivrance de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.