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Article L4311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière.