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Article L4221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.