Article L4221-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4221-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.