Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés à l'article L. 4221-12 ;
2° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ;
3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.