Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sous réserve de l'article 2-1 et sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi.
Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.
Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;
b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.