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Article R111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret.

Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.