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Article R111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

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Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.