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Article R111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire.

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission.

Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.