Articles

Article R121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.