Article R121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.