Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/06/2008
(Code de l'organisation judiciaire)
Données brutes
Article R122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/06/2008
(Code de l'organisation judiciaire)
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.