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Article R123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.