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Article R123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.