Articles

Article R123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 de ce code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.