Articles

Article R123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.