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Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées.

Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.

Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer.