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Article R211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation, adoption, déclaration d'absence ;
2° Rectification des actes d'état civil ;
3° Régimes matrimoniaux ;
4° Successions ;
5° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
6° Actions immobilières pétitoires et possessoires ;
7° Saisies immobilières ;
8° Marques de fabrique et de concurrence ;
9° Récompenses industrielles ;
10° Appellations d'origine ;
11° Dissolution des associations ;
12° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ;
13° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
14° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
15° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ;
16° Inscription de faux contre les actes authentiques.