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Article D211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.