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Article R212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique :

1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.