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Article R212-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.