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Article R212-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.