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Article R212-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.