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Article R212-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.