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Article R212-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite :

1° Les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;

2° Les associations contribuant à la mise en œuvre du travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du code pénal.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.