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Article R212-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le président du tribunal de grande instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.