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Article R221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.