Article R221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance connaît des contestations mentionnées à l'article L. 161-4 du code rural relatif à la propriété ou à la possession des chemins ruraux.