Article R221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.