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Article R221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des juges des tribunaux de commerce ;

2° Des conseillers prud'hommes.