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Article R221-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R221-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par les articles L. 25, L. 27, L. 36 et L. 40 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application de l'article L. 34 du même code.