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Article R221-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R221-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.