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Article R221-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R221-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Dans le cas prévu à l'article R. 221-7, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.