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Article R221-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Dans les cas prévus à l'article R. 221-13 et aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.