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Article R221-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R221-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-15, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.