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Article R222-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R222-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.