Articles

Article R223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-1 en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros.

Il connaît à charge d'appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article.

Il connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.