Articles

Article R251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.