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Article R251-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R251-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7.

Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.