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Article R251-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R251-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment.

Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.