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Article R312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel.

Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.