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Article R312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

1° Le premier président ;

2° Les présidents de chambre ;

3° Les conseillers.